Le premier dossier vu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation est celui d’un ancien soudeur des Houillères  de Lorraine décédé d’un cancer broncho-pulmonaire reconnu en maladie professionnelle « amiante » sur le tableau 30 bis.

Après son décès, la Cpam verse une rente à ses ayants droit.

Quand Charbonnages de France est condamné pour « faute inexcusable de l’employeur », cette rente est majorée au taux maximum et le tribunal accorde 70 000 euros pour les souffrances physiques et morales du défunt.

L’employeur fait appel, en s’appuyant sur la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation : il soutient qu’il n’a rien à payer pour les souffrances physiques et morales qui -  selon lui - auraient  déjà été indemnisées par la rente.

Les ayants droit pourront-ils conserver ces 70 000 euros ou seront-ils enjoints de les restituer ? Tel était l’enjeu.

Le revirement de jurisprudence de l’assemblée plénière leur permettra de les garder et profitera dorénavant à d’autres victimes du travail.


L’essentiel à retenir

Les débats sur la nature de la rente Sécurité sociale mettent en jeu des notions complexes, difficiles à maîtriser par des non-professionnels du droit. Une analyse plus fouillée de ces arrêts reste à faire. Mais on retiendra l’essentiel :

- La nouvelle jurisprudence devrait remonter le niveau des indemnisations des tribunaux.

- Pour le Fiva, elle tirera vers le haut certaines indemnisations par un mode de calcul plus favorable.

Ce n’est pas la première fois

Ce n’est pas la première fois qu’un combat judiciaire mené jusqu’en cassation par des victimes de l’amiante arrache une avancée jurisprudentielle qui profite à d’autres victimes du travail.

- Les arrêts du 28 février 2002 qui concernaient 30 dossiers « amiante » ont révolutionné la jurisprudence pour toutes les victimes du travail, en imposant à l’employeur une « obligation de sécurité de résultat ».

- Les arrêts du 11 septembre 2019 ont étendu la réparation du préjudice d’anxiété aux salariés exposés à une « substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave »

(elle se limitait à l’origine à une partie des salariés exposés à l’amiante).


Article publié dans le Bulletin de l’Andeva n°70 (février 2023)